Droit applicable au fond / lex contractus / détermination par référence à un contrat-type oui / choix conforté par la localisation objective du contrat

'Or, selon une solution largement admise par les systèmes nationaux de conflits de lois et consacrée comme un principe général du droit du commerce international, lorsqu'une clause d'un contrat a désigné la loi applicable, directement ou par référence à un contrat-type, la loi ainsi désignée doit être appliquée. En l'espèce, le tribunal ne voit aucune raison d'interpréter restrictivement la référence au contrat-type ..., de manière à en exclure l'article ..., ni de déroger à ce principe général.

Au surplus, la compétence de la loi algérienne est ici confortée par la localisation objective du contrat, qui suffirait à la fonder : s'appuyant sur une clause expresse comme sur cette localisation, cette compétence ne saurait être démentie par les indices purement subjectifs, prétendument révélateurs d'une commune intention des parties de se référer à la loi anglaise, dont se prévaut X.

En l'absence d'une clause expresse de désignation de la loi applicable ou d'une volonté clairement exprimée par les parties, cette loi doit en effet être déterminée par la localisation objective du contrat.

Les deux indices majeurs de cette localisation sont le lieu de conclusion et le lieu d'exécution du contrat. En l'espèce, il n'existe pas de lieu de conclusion unique (...). En revanche, le lieu d'exécution de l'obligation principale du vendeur est unique et parfaitement défini : c'est ..., en Algérie, où le pétrole devait être livré « free on board ». (...)

En regard, les indices dont se prévaut X ne sauraient prévaloir sur cette localisation objective, qui conforterait, s'il en était besoin, la désignation expresse de la loi applicable, et pourrait même parer à une prétendue absence de celle-ci.'